13. Taux de pureté à prendre en compte 13.1 En l’espèce, l’instance précédente a pris en compte le taux de pureté sous la forme de chlorhydrate afin de déterminer les quantités d’héroïne pure concernées par l’activité du prévenu (ATF 109 IV 143 ; 113 IV 32 ; 119 IV 180 ; 144 IV 316 [concernant principalement la valeur limite à fixer pour le crystal meth, mais confirmant que les valeurs fixées précédemment pour les autres drogues étaient encore valables]). Cette manière de procéder n’a pas été contestée par les parties en appel. Dès lors, les quantités calculées par l’instance précédente sont confirmées.