– même s’il ne faisait pas partie des hautes sphères. Ceci est également corroboré par les grandes quantités de drogue et les montants importants que le prévenu devait traiter (ch. 12.6-12.7 ci-dessus). 12.9 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que le prévenu a au moins commis les faits admis lors de sa première audition. Si l’ensemble de ses propos doivent être pris avec circonspection (vu la position hiérarchique qu’il allègue, qui n’emporte pas la conviction de la Cour après analyse des autres éléments au dossier, ch.