138- 141). La 2e Chambre pénale relève en outre que la grande majorité des dates indiquées dans la comptabilité (D. 135) ne correspondent pas à celles des livraisons qui ont pu être établies (cf. ch. I.1.1.1-16 AA). Seuls les 28 et 29 juin 2021 coïncident. Il n’apparaît ainsi pas impossible que les montants indiqués dans la comptabilité tenue par le prévenu ne correspondent (en tous les cas en partie) pas à ses propres ventes, mais aux recettes qu’il aurait récoltées auprès de « jeunes » qu’il supervisait – bien que cette explication reste une hypothèse de travail invérifiable en l’état.