Sur présentation des sommes totales impliquées, il a toutefois invoqué que celles-ci seraient au moins en partie en monnaie U.________ (W.________), ne pouvant toutefois pas expliquer les raisons qui le motivait alors de tenir une comptabilité pour plusieurs dizaines de francs suisses vu le change applicable (D. 104 l. 905-909). La 16 2e Chambre pénale en déduit qu’il tentait manifestement de réduire l’importance des montants en question et de minimiser ainsi sa propre responsabilité.