Il est ainsi constaté que la mémoire du prévenu est particulièrement sélective (cf. également D. 103 l. 874-880 ; 104 l. 924-935 et 947- 948). À ce propos, il est relevé que si le prévenu a le droit de garder le silence, cela n’empêche pas de prendre en considération son silence dans les situations qui appellent assurément une explication de sa part. A.________ a fini par admettre sur question que ces chiffres représentaient « peut-être » de l’argent (D. 103 l. 886-894).