15 12.7.3 Vu les considérations qui précèdent, il est évident pour la 2e Chambre pénale que le prévenu a continué à minimiser les faits lorsqu’il a été confronté aux photographies susmentionnées. En effet, il est particulièrement marquant qu’il admette immédiatement avoir photographié les liasses de billets contenant les plus petites coupures, mais nie toute implication pour les billets de CHF 1'000.00.