Le prévenu a nié avoir pris lui-même les photographies figurant sur l’annexe 13 (D. 145, la photographie figurant en D. 146 non comprise, D. 108 l. 1115-1117), par contre il a admis avoir été cherché la marchandise qui y était photographiée et l’avoir livrée. Il a fermement contesté que les sacs photographiés contenaient chacun 500 grammes d’héroïne, indiquant que chacun des petits sacs devait contenir « maximum 250 g » (D. 108 l. 1101-1131). Sur question et en comparaison à l’annexe 15 (table très similaire), le prévenu a continué de nier avoir photographié ces sacs (D. 109 l. 1164-1169).