La seconde série de photographie représente de l’héroïne (D. 142-148). Pour les trois premières photographies (D. 142-143, annexes 10-11), le prévenu a donné des explications en partie illogiques, indiquant entre autre qu’il s’agissait du même matériel sur les trois photographies qui documentaient la réception et le contrôle de la marchandise (D. 106-107 l. 1007-1056), alors que la photographie à l’annexe 11 a été prise 6 jours après celles de l’annexe 10 (D. 106-107 l. 1007-1056). Pour l’annexe 12 (