Au vu de ce qui précède, le prévenu a ainsi grossièrement menti lorsqu’il a prétendu que l’ordre de grandeur de 4.8 kg ne lui avait pas été opposé (D. 102 l. 828-830 ; ch. 12.2.3 cidessus). 12.7 Le prévenu a en outre été confronté à plusieurs photographies issues de son téléphone portable (D. 138-148, annexes 6-15 à l’audition du 28 octobre 2021). 12.7.1 Les premières photographies (D. 138-141) représentent des liasses de billets (coupures suisses). Le prévenu a admis avoir pris les photographies au dossier en D. 138-139 (annexes 6-7) et que cet argent était issu de la vente de drogue (D. 105