Il est évident pour la 2e Chambre pénale qu’il aurait séance tenante contesté de manière énergique le chiffre articulé par le policier par le biais de l’interprète. A relever que le prévenu n’a ensuite plus que parlé de 2 kg environ, sur la base des quantités listées aux ch. I.1.1.1-16 AA, qui correspondent cependant à un total de 2'487 g bruts, c’est-à-dire une quantité toujours supérieure à celle admise dans un second temps par A.________ – quantité globale qu’il a toutefois corrigée en appel, mentionnant spontanément environ 2.5 kg bruts d’héroïne (D. 545 l. 131-138).