à I.1.1.16 de l’acte d’accusation que le prévenu et la défense ont admis, la 2e Chambre pénale constate que des livraisons journalières de plus de 200 grammes étaient régulières pour le prévenu, ce qui est également corroboré par les photographies extraites de son téléphone, ch. 12.7 ci-dessous). Le prévenu a aussi minimisé systématiquement le nombre de livraisons effectuées aux acheteurs déterminés (par exemple, D. 97 l. 554-569 ; 98-99 l. 635-675), tout en insistant sur le fait qu’il disait la vérité (D. 102 l. 835-836). En effet, le prévenu a livré à tout le moins les quantités suivantes :