Pour ce qui est des quantités vendues, il a maintenu qu’il s’agissait d’une erreur de l’interprète lors de sa première audition, en alléguant qu’il aurait en réalité vendu au total de 2 kg environ, sur la base des postes détaillés de l’acte d’accusation (ch. I.1.1.1-16 ; D. 351 l. 45 – 352 l. 18). Ainsi, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu tente par tous les moyens de minimiser la gravité des actes qui lui sont reprochés. 12.4 En appel, le prévenu a continué à indiquer qu’il y avait eu une erreur de traduction lors de sa première audition, admettant une quantité globale d’environ 2.5 kg d’héroïne brute (D. 542-543 l. 9-47 ;