109 l. 1171-1176). Confronté au fait que les questions lui ont été soumises dans sa langue maternelle et le procès-verbal retraduit avant qu’il ne le signe, le prévenu a invoqué ne pas comprendre comment l’interprète avait pu traduire sa déclaration selon laquelle la vente de 250 grammes était hebdomadaire en transformant la fréquence en jour (250 grammes par jour) ; lors de la retraduction, l’interprète ne lui aurait pas dit qu’il était accusé pour une quantité de 4.8 kg ou qu’il aurait dit qu’il avait vendu chaque jour 250 grammes. Tout n’aurait pas été traduit, seulement quelque chose au début et quelque chose à la fin.