et CHF 8'000.00 selon les fois, D. 73 l. 168-175), le prévenu ayant en outre estimé que l’argent saisi (plus de CHF 11'000.00, D. 76 l. 323-326) était issu de la drogue (D. 82 l. 95-101) et représentait trois ou quatre jours de travail (D. 73 l. 181-184). Un salaire mensuel de CHF 4'000.00 avait été convenu (sous déduction de l’argent prélevé pour ses besoins personnels sur les revenus des ventes effectuées, D. 72 l. 108- 114 ; 75 l. 262-263 ; 82 l. 108-117). L’héroïne était vendue aux prix de CHF 120.00