Finalement, l’accusation a estimé que les quantités plaidées par la défense (qui correspondraient à environ CHF 38'000.00 de chiffre d’affaire) n’étaient pas compatibles avec le salaire que le prévenu avait indiqué avoir reçu pour son activité. 9 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 385-388), sans les répéter.