7 précisé que les quantités retenues au ch. I.1.2 dudit dispositif ne sont pas remises en cause. Le blanchiment d’argent à hauteur de CHF 3'600.00 n’est pas non plus contesté. La peine privative de liberté prononcée est également contestée (ch. II.1). La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Il en va de même de l’expulsion et de l’inscription au Système d’information