Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 640 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 6 décembre 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 20 décembre 2023) Composition Juge d’appel suppléant Lüthi (Président e.r.), Juges d’appel Schleppy et Geiser Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants, blanchiment d'argent Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 19 octobre 2022 (PEN 2022 325) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 19 mai 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 288-293) : I.1 Infraction grave (par la quantité, en bande et par métier) à la LStup (art. 19 al. 2 let. a, b et c en relation avec l’art. 19 al. 1 let. c et g LStup) [1.1.] Commise à réitérées reprises entre le 2 mai 2021 et le 30 juin 2021, depuis C.________ à seize adresses différentes en Suisse au moins, sous les instructions d'un inconnu se faisant appeler « D.________ » par le biais des applications WhatsApp et Surespot, pour le compte de tiers inconnus organisés en réseau de trafiquants de stupéfiants, par le fait d'avoir transporté en voiture au moins 4'800 grammes de mélange d'héroïne dans le but de les vendre et d'en avoir vendu la majeure partie, étant précisé que le prévenu livrait entre 200 et 250 grammes de mélange d'héroïne par livraison à raison de trois fois par semaine en moyenne, vendant ainsi au moins 840 grammes d'héroïne purs (taux de pureté de 17.5 %), réalisant ainsi, pour le compte de tiers, un chiffre d'affaires indéterminé mais vraisemblablement d'au moins CHF 91'250.00, percevant en outre un montant de CHF 4'000.00 en liquide à titre de rémunération pour son activité et bénéficiant de divers avantages annexes supplémentaires d'une valeur d'au moins CHF 3'260.00, la vente s'étant notamment déroulée de la manière suivante : [1.]1.1. à une personne inconnue surnommée « E.________ », à plusieurs reprises mais au moins 3 fois, une quantité d'héroïne d'au moins 5 paquets à 25 grammes chacun à un taux de pureté de 17.5 % pour un total d'au moins 21.8 grammes purs, à un prix de CHF 1'000.00 / 50 grammes, correspondant au prix de CHF 500.00 à 600.00 / 25 grammes, les 29 mai 2021, 4 juin 2021 et 28 juin 2021, à F.________ ; [1.]1.2. à trois reprises à des tiers inconnus, une quantité totale d'au moins 75 grammes à un taux de pureté de 17.5 %, soit 13.12 grammes purs à un prix indéterminé mais vraisemblablement de CHF 500.00 à 600.00 les 25 grammes, les 29 mai 2021, 3 juin 2021, 7 juin 2021 à G.________ ; [1.]1.3. à un inconnu, une quantité d'héroïne de 25 grammes au moins correspondant à 4.3 grammes purs (taux de pureté de 17.5 %) à un prix indéterminé mais vraisemblablement de CHF 500.00 à 600.00 les 25 grammes, le 1er juin 2021 à H.________ ; [1.]1.4. à une personne inconnue surnommée « I.________ », 2 paquets d'héroïne d'une quantité indéterminée mais vraisemblablement de 25 grammes chacun à taux estimé de 17.5 % pour un total de 8.7 grammes purs, à un prix indéterminé mais vraisemblablement de CHF 500.00 à 600.00 pour 25 grammes, le 4 juin 2021 en un lieu inconnu en Suisse ; [1.]1.5. à au moins 4 reprises à une femme blonde, une quantité d'héroïne d'au moins 80 grammes par livraison à un taux de pureté de 17.5 % pour un total de 56 grammes purs, ainsi qu'au moins 5 paquets supplémentaires à 20 grammes chacun à un taux de 17.5 % pour un total de 17.5 grammes purs, les 4 juin 2021, 17 juin 2021 et 29 juin 2021 ainsi qu'à d'autres dates inconnues, à J.________ ; 2 [1.]1.6. à une personne inconnue, une quantité d'héroïne indéterminée, à un prix de CHF 300.00, soit env. 12 grammes à un taux de pureté de 17.5 % qui correspond à 2.1 grammes purs, le 17 juin 2021 à K.________ ; [1.]1.7. à une personne inconnue, une quantité d'héroïne indéterminée mais probablement de 25 grammes au moins correspondant à 4.3 grammes purs (taux de pureté de 17.5 %) à un prix indéterminé mais vraisemblablement de CHF 500.00 à 600.00 les 25 grammes, le 18 juin 2021 à L.________ ; [1.]1.8. à une personne inconnue, une quantité d'héroïne indéterminée mais vraisemblablement 125 grammes à un taux de pureté de 17.5 %, soit 21.87 grammes purs à un prix de CHF 3'400.00 sachant que CHF 100.00 lui ont été donnés pour de la nourriture, le 18 juin 2021 en un lieu inconnu en Suisse ; [1.]1.9. à une inconnue nommée M.________, au moins 2 paquets d'héroïne d'au moins 25 grammes chacun à un taux de pureté estimé à 17.5 % pour un total de 3.5 gramme purs, le 28 juin 2021 à G.________ ; [1.]1.10. à un jeune inconnu, un paquet contenant 30 g d'héroïne à un taux de pureté de 17.5 % pour un total de 5.25 grammes purs, à un prix indéterminé mais de vraisemblablement CHF 500.00 à 600.00 / 25 grammes, à une date indéterminée à N.________ ; [1.]1.11. à un inconnu surnommé « O.________ » qui se déplaçait à vélo, à deux reprises, 5 paquets d'héroïne au total, d'une quantité indéterminée mais de vraisemblablement 25 grammes chacun à un taux de pureté estimé de 17.5 % pour un total de 21.87 grammes purs, à un prix CHF 500.00 à 600.00 les 25 grammes le 4 juin 2021 et le 28 juin 2021 en un lieu inconnu ; [1.]1.12. à deux personnes inconnues surnommées « P.________ », 3 paquets d'héroïne de vraisemblablement 25 grammes, à un taux de pureté estimé à 17.5 % pour un total de 13.12 grammes purs, à un prix de CHF 520.00 le paquet, le 28 juin 2021 et à deux autres dates inconnues en Suisse ; [1.]1.13. à une personne surnommée Q.________, vraisemblablement M. Q.________, 2 paquets d'héroïne pour une quantité indéterminée mais vraisemblablement de 25 grammes chacun à un taux de pureté estimé à 17.5 % pour un total de 8.75 grammes purs, à un prix de CHF 1'000.00, le 28 juin 2021, vraisemblablement à R.________ ; [1.]1.14. à une personne inconnue, 8 paquets d'héroïne 25 grammes à un taux de pureté estimé de 17.5 % pour un total de 35 grammes purs, le 29 juin 2021 au S.________ ; [1.]1.15. à une personne inconnue, à un prix de CHF 8'000.00, à une date et en un lieu inconnu ce qui doit correspondre à une quantité de 400 grammes de mélange d'héroïne en tenant compte d'un prix de 100.00 / 5 grammes, soit une quantité pure minimale de 70 grammes en tenant compte d'un taux de pureté de 17.5 % ; [1.]1.16. à une personne inconnue surnommée Q.________, vraisemblablement M. Q.________, 7 paquets d'héroïne, d'une quantité indéterminée mais vraisemblablement de 25 grammes chacun pour un total de 175 grammes à un taux de pureté estimé de 17.5 % pour un total de 30.6 grammes d'héroïne purs, le 29 juin 2021 à T.________ ; 1.2. Commise le 30 juin 2021 et auparavant, à C.________, par le fait d'avoir possédé en vue de vendre : 1.2.1. 479 grammes d'héroïne à un taux de pureté mesuré de 17.5 %, soit 83.8 grammes purs d'héroïne. 1.2.2. 4.6 grammes d'héroïne à un taux de pureté mesuré de 2 %, soit 2.4 grammes purs d'héroïne. I.2 Contravention à la LStup (art. 19a al. 1 LStup) Commise entre le 1er juin 2021 et le 30 juin 2021, en Suisse, par le fait d'avoir sniffé à une occasion de la cocaïne et à une autre occasion de l'héroïne. 3 I.3 Blanchiment d'argent (art. 305bis CP) Commis entre le 2 mai 2021 et le 30 juin 2021, à C.________ ou ailleurs en Suisse, par le fait : 3.1. d'avoir intentionnellement entravé la confiscation de valeurs patrimoniales d'un montant de CHF 4'000.00 dont il savait qu'il provenait d'un crime puisqu'il avait obtenu cette somme en contrepartie de la grande quantité d'héroïne qu'il avait lui-même vendue, en ayant confié 3'600.00 de ce montant à un tiers pour qu'il le transmette au cousin du prévenu en U.________, le reste ayant été dépensé pour l'achat de vêtements ; 3.2. d'avoir intentionnellement entravé la confiscation de valeurs patrimoniales d'un montant de CHF 2'750.00 dont il savait qu'il provenait d'un crime puisqu'il avait obtenu cette somme en contrepartie de la grande quantité d'héroïne qu'il avait lui-même vendue, en utilisant cette somme pour payer la location de la chambre numéro 20 de l'hôtel V.________ à C.________ et un loyer à T.________ en sus de CHF 280.00 par semaine pour la location de la voiture ; 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 19 octobre 2022 (D. 385). En particulier, les modifications suivantes ont été apportées à l’acte d’accusation (D. 345-346) : - le lieu de commission a été précisé pour le ch. I.1.1.12 AA : dans un lieu indéterminé en Suisse ; - le taux de pureté mentionné au ch. I.1.2.2 AA (2 %) était erroné et a été corrigé (53 %) ; - pour les autres taux de pureté mentionnés, il a été soulevé que le taux de pureté sous forme de chlorhydrate était de 23 % et que cette forme devait être privilégiée « selon la pratique et la jurisprudence ». 2.2 Par jugement du 19 octobre 2022 (D. 368-372), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, commise entre le 2 mai 2021 et le 30 juin 2021, depuis notamment C.________, à plusieurs adresses différentes en Suisse, par le fait : 1.1. d’avoir vendu au minimum 4'800 grammes d’héroïne mélangée, présentant un taux de pureté de 23 %, soit 1'104 grammes d’héroïne pure, réalisant un chiffre d’affaires d’au minimum CHF 91'250.00 (ch. 1.1 AA) ; 1.2. d’avoir possédé en vue de la vendre (ch. 1.2 AA) : - 479 grammes d’héroïne mélangée, présentant un taux de pureté de 23 %, soit 110.2 grammes d’héroïne pure ; - 4.6 grammes d’héroïne mélangée, présentant un taux de pureté de 53 %, soit 2.4 grammes d’héroïne pure ; 2. contravention à la LStup, commise entre le 1er juin 2021 et le 30 juin 2021, en Suisse, par le fait d’avoir consommé de la cocaïne et de l’héroïne (ch. 2 AA) ; 4 3. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 2 mai 2021 et le 30 juin 2021, notamment à C.________, en entravant volontairement la découverte et la confiscation des montants de CHF 4'000.00 et CHF 2'750.00 (ch. 3 AA) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 56 mois ; la détention provisoire de 198 jours est imputée à raison de 198 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il est constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 14 janvier 2022 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 8'637.35 d'émoluments et de CHF 11'744.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 20'381.60 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 10'767.35) ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 38.50 200.00 CHF 7'700.00 Supplément en cas de voyage CHF 675.00 Frais soumis à la TVA CHF 551.90 TVA 7.7% de CHF 8'926.90 CHF 687.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'614.25 Honoraires d'un défenseur privé 38.50 250.00 CHF 9'625.00 Supplément en cas de voyage CHF 675.00 Frais soumis à la TVA CHF 551.90 TVA 7.7% de CHF 10'851.90 CHF 835.60 Total CHF 11'687.50 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'073.25 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du sachet contenant différents documents personnels (diverses quittances, contrat de location de voiture), à l’exception des documents médicaux, qui doivent être restitués au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 3.1. Téléphone mobile Samsung, modèle S20, IMEI 3513281 18838291 ; 3.2. Téléphone mobile Samsung défectueux ; 4. la confiscation du montant de CHF 13'620.00 (art. 70 CP) ; 5 5. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 6. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 7. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour ; 8. la notification (…). 2.3 Par courrier du 25 octobre 2022 (D. 378), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation dudit jugement a été envoyée le 2 décembre 2022 (D. 383-413). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 23 décembre 2022 (D. 434-435), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (les quantités retenues au ch. I.1.1 du jugement attaqué étant contestées) et de blanchiment d’argent, ainsi qu’à la peine privative de liberté prononcée (ch. I.1.1, I.3 et II.1 du jugement attaqué). 3.2 Suite à l’ordonnance du 29 décembre 2022, le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 18 janvier 2023). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du lendemain. 3.3 Un extrait du casier judiciaire U.________ du prévenu a été requis. Il a ensuite été traduit. 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ et de Me B.________, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général et d’un interprète (voir les citations). 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 6 décembre 2023, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 434-435 ; 548) : 1. Ziffern I.1.1 und 1.3 sowie Ziffer II.1 des Urteils des Strafgerichts des Regionalgericht Berner Jura-Seeland vom 14. Januar 2021 seien aufzuheben. 2. Der Beschuldigte sei zu verurteilen wegen a. dem Verkauf von mindestens 1'962 g Heroingemisch, ausmachend bei einem Reinheitsgrad von 23 % 451.26 g pures Heroin (Ziff. 1.1 der Anklageschrift), und b. der Geldwäscherei in der Höhe von CHF 3'600.00 (Ziffer 3.1 der Anklageschrift). 3. Er sei zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten zu verurteilen, unter Anrechnung der Untersuchungshaft von 198 Tagen und der seit 14. Januar 2022 vollzogenen Freiheitsstrafe. 4. Es sei dem Beschuldigten der bedingte Strafvollzug zu gewähren unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren. 6 5. Die Verfahrenskosten des oberinstanzlichen Verfahrens seien dem Staat aufzuerlegen. 6. Es sei dem Beschuldigten eine angemessene Entschädigung für die ihm entstandenen Anwaltskosten im oberinstanzlichen Verfahren zuzusprechen. Le Parquet général (D. 551-552) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura Bernois-Seeland du 19 octobre 2022 est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable - d'infraction qualifiée à la LStup, commise entre le 2 mai 2021 et le 30 juin 2021, par le fait d'avoir possédé en vue de la vendre : - 478 grammes d'héroïne mélangée, soit 110.2 grammes d'héroïne pure ; - 4.6 grammes d'héroïne mélangée, soit 2.4 grammes d'héroïne pure ; - de contravention à la LStup, commise entre le 1 juin 2021 et le 30 juin 2021, en Suisse, par le fait d'avoir consommé de la cocaïne et de d'héroïne ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00 ; - il ordonne - le maintien au dossier, à titre de pièce de conviction, du sachet contenant différents documents personnels, à l'exception des documents médicaux ; - la confiscation de deux téléphones mobiles Samsung pour destruction (art. 69 CP) ; - la confiscation du montant de CHF 13'620.00 (art. 70 CP). 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable : - d'infraction qualifiée à la l'LStup, commise entre le 2 mai 2021 et le 30 juin 2021, par le fait d'avoir vendu au minimum 4'800 grammes d'héroïne mélangée, présentant un taux de pureté de 23 %, soit 1'104 grammes d'héroïne pure, réalisant un chiffre d'affaires d'au minimum CHF 91'250.00 ; - de blanchiment d'argent, infraction commise entre le 2 mai et le 30 juin 2021, notamment à C.________, en entravant volontairement la découverte et la confiscation des montants de CHF 4'000.00 et CHF 2'750.00 ; 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 56 mois, le tout sous déduction de la détention provisoire et des mesures de substitution déjà subies. 4. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 8 ans et ordonner l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour). 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) 3.7 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré présenter ses excuses pour les erreurs commises et demander à pouvoir continuer d’avancer dans sa vie. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, les verdicts de culpabilité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent sont contestés (ch. I.1 et I.3 du jugement attaqué) – étant 7 précisé que les quantités retenues au ch. I.1.2 dudit dispositif ne sont pas remises en cause. Le blanchiment d’argent à hauteur de CHF 3'600.00 n’est pas non plus contesté. La peine privative de liberté prononcée est également contestée (ch. II.1). La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Il en va de même de l’expulsion et de l’inscription au Système d’information Schengen. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 8 II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un extrait du casier judiciaire U.________ a été requis et traduit (D. 475- 478 ; 492-495), de même qu’un nouvel extrait du casier judiciaire suisse (D. 511). La situation personnelle du prévenu a été mise à jour (en particulier, rapport de détention [D. 530-532]). En outre, le prévenu a été entendu lors des débats d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Arguments des parties 9.1 La défense a invoqué que la quantité de 4.8 kg bruts d’héroïne renvoyée ne pouvait pas être retenue, étant basée sur les premières déclarations du prévenu, entachées d’une erreur de traduction. Cette erreur a été signalée dès sa découverte. Seule la quantité admise par la suite, d’environ 2.4 kg, est établie d’après la défense. Me B.________ a ajouté que le prévenu n’avait en outre pas une position hiérarchique élevée, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers Juges. Même si certaines quantités transportées étaient importantes, il n’avait pas de responsabilités supplémentaires et ne faisait que suivre les consignes qu’il recevait par messages. 9.2 Selon le Parquet général en revanche, la quantité contestée est issue des déclarations libres du prévenu, sur questions ouvertes et sans contrainte. Elle est en outre corroborée par les autres éléments au dossier (quantités et montants saisis lors de l’arrestation, ainsi que données extraites du téléphone). Ceci vaut d’autant plus que les dates qui ont pu être déterminées à l’aide des données téléphoniques concernent essentiellement le mois de juin, alors que le prévenu a admis avoir fait des livraisons de drogue dès le début du mois de mai. Finalement, l’accusation a estimé que les quantités plaidées par la défense (qui correspondraient à environ CHF 38'000.00 de chiffre d’affaire) n’étaient pas compatibles avec le salaire que le prévenu avait indiqué avoir reçu pour son activité. 9 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 385-388), sans les répéter. 11. En l’espèce 11.1 Les faits de la présente procédure ne sont en grande partie pas contestés. Ils ne seront dès lors que repris dans une moindre mesure dans les considérations qui suivent. Celles-ci seront essentiellement consacrées à déterminer les quantités et montant concernés par l’activité du prévenu et le rôle de celui-ci dans la bande (ch. 12-14 ci-dessous), ainsi que les montants ayant fait l’objet de blanchiment d’argent (ch. 15 ci-dessous). 12. Déclarations de A.________ et appréciation de la 2e Chambre pénale 12.1 De manière relativement constante lors de ses trois premières auditions, le prévenu a décrit comment il était venu en Suisse et le mode de procéder pour l’exécution du trafic : il a notamment exposé qu’il était arrivé en Suisse au début du mois de mai 2021, ayant été précédemment recruté en U.________ pour vendre de la drogue en Suisse (D. 71 l. 78 ; 72 l. 116-135 ; 74 l. 218-219), le voyage et les logements étant organisés par la bande (D. 87 l. 77-78 ; 88 l. 110-114). Il a indiqué que son travail consistait à réceptionner et livrer de la drogue, les portions étant déjà prêtes (paquets de 25 grammes, voire parfois de 5 grammes) de sorte que le prévenu n’avait en particulier pas à procéder lui-même au mélange de la drogue (D. 73 l. 190-200 ; 75 l. 258-261). Il recevait ses instructions par messagerie, tant pour la réception que les livraisons de drogue (D. 72 l. 137-155 ; 73 l. 162-166 ; 74 l. 214-216 ; 87 l. 58-72 [la même personne utilisant des comptes de messagerie différents] ; 87-88 l. 101-108 et 116-137). Les quantités réceptionnées variaient, la plus grande ayant consisté en une commande pour quelque CHF 8'000.00 qu’il a vendue très vite après sa réception (D. 74 l. 234-249 ; 82 l. 84-87). A.________ a estimé avoir effectué des livraisons à une quinzaine de clients (D. 73 l. 186-188 [pas de livraisons à d’autres U.________] ; 75-76 l. 305-312) – ce qui est en partie confirmé par les données extraites de son téléphone, seize adresses et treize surnoms ayant pu être distingués (D. 88-95 l. 139-457 [adresses] ; 95-100 l. 459-727 [surnoms]). Le prévenu a aussi dit que les livraisons effectuées étaient parfois lointaines (D. 71 l. 104-105 ; 76 l. 314- 318 [jusqu’à 190 km parcourus]). Il remettait l’argent issu des ventes à des tiers. Les montants s’élevaient à plusieurs milliers de francs (entre CHF 4'000.00 et CHF 8'000.00 selon les fois, D. 73 l. 168-175), le prévenu ayant en outre estimé que l’argent saisi (plus de CHF 11'000.00, D. 76 l. 323-326) était issu de la drogue (D. 82 l. 95-101) et représentait trois ou quatre jours de travail (D. 73 l. 181-184). Un salaire mensuel de CHF 4'000.00 avait été convenu (sous déduction de l’argent prélevé pour ses besoins personnels sur les revenus des ventes effectuées, D. 72 l. 108- 114 ; 75 l. 262-263 ; 82 l. 108-117). L’héroïne était vendue aux prix de CHF 120.00 10 pour 5 grammes et de CHF 500.00 à CHF 600.00 pour 25 grammes, même si ces montants n’étaient pas toujours entièrement payés (D. 73-74 l. 202-208). 12.2 Lors de ces trois premières auditions, les déclarations du prévenu ont cependant varié concernant les quantités d’héroïne vendues. 12.2.1 Lors de sa première audition le 30 juin 2021, audition déléguée auprès de la police, le prévenu a estimé vendre entre huit et dix paquets de 25 grammes d’héroïne lorsqu’il était en tournée – ceci représentant un jour de travail moyen (D. 74 l. 251- 256 ; 75 l. 292-296), ce qui arrivait environ trois fois par semaine en moyenne – cette information étant donnée sur questions répétées (D. 74 l. 225-228 ; 75 l. 265-266 et 271-290). Sur cette base, il a considéré comme possible d’avoir vendu une quantité totale de l’ordre de 4.8 kg à 6 kg d’héroïne sur l’entier de son séjour en Suisse (D. 75 l. 298-300). Il est aussi relevé que le prévenu s’est très vite enquis des surveillances exercées sur sa personne (D. 72-73 l. 157-160), comme s’il tentait de connaître ce que savaient déjà les autorités de poursuite pénale en vue d’adapter ses déclarations – ce qui reste toutefois une hypothèse non vérifiée à ce stade. 12.2.2 Entendu le lendemain, le 1er juillet 2021, par la Procureure en charge du dossier, le prévenu est revenu sur une partie de ses propos s’agissant des quantités vendues. Il a alors indiqué que la quantité de 200-250 grammes mentionnée se rapportait aux ventes hebdomadaires et non à une journée de travail, ce qui constituerait une quantité totale de 1.75 kg d’héroïne vendue (D. 81 l. 68-82). Par la suite, après s’être fait traduire différents documents en prison, il a écrit le 16 août 2021 à la Procureure qui l’avait interrogé (D. 239) pour préciser qu’il n’aurait admis à l’encontre des policiers que la quantité de 250 grammes par semaine, et non pas les 4.8 kg au total retenus dans le procès-verbal de sa première audition, sous-entendant aussi que, selon lui, la police le chargeait spécialement car il ne comprenait pas la langue. Il a également précisé que la traductrice ne lui aurait rien dit des charges contre lui, ni des éléments contestés. 12.2.3 Lors de son audition déléguée du 28 octobre 2021, le prévenu a invoqué une mauvaise compréhension avec l’interprète pour expliquer les quantités trop élevées articulées le 30 juin 2021 (D. 86 l. 38-42 ; 102 l. 808-821 ; 109 l. 1171-1176). Confronté au fait que les questions lui ont été soumises dans sa langue maternelle et le procès-verbal retraduit avant qu’il ne le signe, le prévenu a invoqué ne pas comprendre comment l’interprète avait pu traduire sa déclaration selon laquelle la vente de 250 grammes était hebdomadaire en transformant la fréquence en jour (250 grammes par jour) ; lors de la retraduction, l’interprète ne lui aurait pas dit qu’il était accusé pour une quantité de 4.8 kg ou qu’il aurait dit qu’il avait vendu chaque jour 250 grammes. Tout n’aurait pas été traduit, seulement quelque chose au début et quelque chose à la fin. Il aurait signé et confirmé la justesse ce qu’il avait entendu. Il a répété qu’il avait clairement indiqué la quantité de 250 grammes par semaine et non par jour (D. 102 l. 823-837), ce qui ne correspond toutefois pas à ce qui ressort du procès-verbal établi le 30 juin 2021 (cf. ch. 12.6 ci-dessous). Il a fini son audition 11 en indiquant « comprendre » pourquoi la quantité de 4.8 kg était retenue au vu des nombreuses preuves au dossier et ne rien avoir à ajouter (D. 109-110 l. 1178-1201). 12.3 Lors des débats de première instance, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations (D. 350 l. 1-25), mais aussi prétendu ne pas être « membre de la bande », puisqu’il agissait toujours seul (D. 350 l. 27-34), bien qu’il ait admis simultanément recevoir des instructions et que le voyage ait été financé par son patron (D. 350 l. 1-12). Sur questions, il a insisté sur le fait qu’il s’agissait de son premier travail dans les stupéfiants (D. 350 l. 36 – 351 l. 9 ; 351 l. 18-24). Il a aussi louvoyé dans ses réponses (D. 351 l. 11-16). Finalement, il a dit regretter ses actes (D. 348 l. 35-40 ; 351 l. 14-16 et 26-40), sans toutefois que ses regrets n’apparussent sincères, vu la minimisation simultanée des faits. Pour ce qui est des quantités vendues, il a maintenu qu’il s’agissait d’une erreur de l’interprète lors de sa première audition, en alléguant qu’il aurait en réalité vendu au total de 2 kg environ, sur la base des postes détaillés de l’acte d’accusation (ch. I.1.1.1-16 ; D. 351 l. 45 – 352 l. 18). Ainsi, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu tente par tous les moyens de minimiser la gravité des actes qui lui sont reprochés. 12.4 En appel, le prévenu a continué à indiquer qu’il y avait eu une erreur de traduction lors de sa première audition, admettant une quantité globale d’environ 2.5 kg d’héroïne brute (D. 542-543 l. 9-47 ; 545 l. 131-145). Ses déclarations ont toutefois comporté plusieurs contradictions, et ce pas uniquement en relation avec les quantités transportées. Premièrement, il a indiqué avoir découvert cette erreur de traduction un ou deux mois après sa première audition, grâce à l’aide d’un codétenu qui lui avait traduit le procès-verbal de sa première audition (D. 542 l. 35-39). Toutefois, il est constaté que le prévenu est, en réalité, revenu sur les quantités admises initialement lors de la première audition, toutefois sans invoquer une erreur de traduction, lors de son audition d’arrestation déjà, laquelle a eu lieu le lendemain (D. 81 l. 68-82). Dans son courrier du 16 août 2021, il a contesté la quantité protocolée le 30 juin 2021, la reportant à un problème de langue (D. 239). L’erreur de traduction a été présentée lors de sa troisième audition, le 28 octobre 2021 (D. 102 l. 819-820). En outre, par-devant la 2e Chambre pénale, il a réduit le montant du salaire convenu à CHF 2'000.00 par mois (D. 544 l. 99-102). Finalement, il a simultanément renvoyé aux messages échangés pour définir la quantité de drogue vendue admise (dont il ressort une activité entre le 29 mai et le 29 juin 2021), mais a confirmé avoir effectué son premier transport de drogue dans les jours suivant son arrivée en Suisse (D. 543 l. 55-62 et 72-84). 12.5 Tout d’abord, il est relevé qu’après sa première audition, le prévenu a systématiquement tenté de minimiser les faits qui lui étaient reprochés et de minorer les quantités reçues et vendues. Il a notamment indiqué lors de son audition du 21 octobre 2021 s’être parfois rendu en certains lieux pour le plaisir uniquement et non pour la vente de stupéfiants, cela alors que l’adresse au sujet de laquelle il était interrogé à ce moment-là avait été recherchée sur le GPS de son téléphone et enregistrée (D. 94 l. 436-446), de sorte que cette explication n’est aucunement 12 crédible. Elle est également en contradiction avec les propos du prévenu en appel, selon lesquels il serait resté « enfermé » dans son logement lorsqu’il n’effectuait pas de livraisons, selon les instructions de son chef (D. 543-544 l. 86-91). Toujours lors de cette audition en octobre 2021, il a relativisé ses premières déclarations et tenté de minimiser son rôle, en insistant sur le fait qu’il n’avait pas pesé les boulettes d’héroïne livrées (D. 95-96 l. 501-522). De même, il a alors dit pour la première fois que la livraison reçue juste avant son arrestation (une quantité de 500 grammes) lui avait été donnée par erreur (D. 96 l. 524-534), en se référant à un message qui mentionnerait cette erreur. Il est toutefois exclu selon la 2e Chambre pénale et contraire à l’expérience de la vie que le prévenu n’ait pas déjà lors de la première audition donné cette information qui aurait réduit son implication dans le trafic. Il a donc manifestement menti pour tenter de minimiser les faits qui lui étaient reprochés et son propre rôle dans le trafic. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu a lui- même déclaré (dans sa première audition) que la plus grande commande qu’il avait dû livrer concernait une somme de CHF 8'000.00 (D. 74 l. 247), ce qui correspond, vu les tarifs appliqués, au minimum à 400 grammes d’héroïne. En additionnant les différentes quantités et activités du trafic d’héroïne retenues aux ch. I.1.1.1. à I.1.1.16 de l’acte d’accusation que le prévenu et la défense ont admis, la 2e Chambre pénale constate que des livraisons journalières de plus de 200 grammes étaient régulières pour le prévenu, ce qui est également corroboré par les photographies extraites de son téléphone, ch. 12.7 ci-dessous). Le prévenu a aussi minimisé systématiquement le nombre de livraisons effectuées aux acheteurs déterminés (par exemple, D. 97 l. 554-569 ; 98-99 l. 635-675), tout en insistant sur le fait qu’il disait la vérité (D. 102 l. 835-836). En effet, le prévenu a livré à tout le moins les quantités suivantes : - 280 grammes d’héroïne le 4 juin 2021 : ch. I.1.1.1 (75 grammes), I.1.1.4 (50 grammes), I.1.1.5 (80 grammes) et I.1.1.11 (75 grammes) de l’acte d’accusation avec les renvois (D. 289-290 ; cf. aussi messages WhatsApp du 4 juin 2021 où il est question de 13.5 unités, soit un total de 325 grammes pour ce jour si on prend en compte à 25 grammes l’unité : D. 94-95 l. 450-457) ; - 300 grammes d’héroïne le 28 juin 2021 : ch. I.1.1.1 (75 grammes), I.1.1.9 (50 grammes), I.1.1.11 (50 grammes), I.1.1.12 (75 grammes) et I.1.1.13 (50 grammes) de l’acte d’accusation avec renvois (D. 289-290) ; - 455 grammes d’héroïne pour le 29 juin 2021 : ch. I.1.1.5 (80 grammes), I.1.1.14 (200 grammes) et I.1.1.16 (175 grammes) de l’acte d’accusation avec renvois (D. 289-291). 12.6 Pour ce qui est plus précisément des quantités vendues, la 2e Chambre pénale constate que les explications du prévenu (selon lesquelles il y aurait eu une erreur de traduction, l’ordre de grandeur formulé de 250 g se rapportant à la semaine et non au jour de travail) sont maladroites et ne trouvent aucun appui dans le déroulement de la première audition. Lors de celle-ci, le prévenu a d’abord indiqué estimer qu’il vendait entre huit et dix boules de 25 g d’héroïne (brute) par tournée 13 (« Runde », D. 74 l. 251-252). Ensuite, après que la question lui a été posée à plusieurs reprises (nombre de tournées ou de jours de travail hebdomadaires), il a dit avoir en moyenne travaillé trois jours par semaine, ce qui correspond à un ordre de grandeur de 24 jours de travail sur l’entier du séjour du prévenu en Suisse (D. 75 l. 271-290). Le prévenu a alors encore confirmé qu’une vente de 10 boulettes à CHF 500.00, soit une recette d’environ CHF 5'000.00 par tournée, était correcte et correspondait à une « journée moyenne de travail » (D. 75 l. 292-296). Sur cette base, les agents ont calculé avec le prévenu et lui ont indiqué qu’ainsi il avait vendu entre 4.8 kg et 6 kg d’héroïne (brute) sur l’entier de son séjour en Suisse – ordre de grandeur que le prévenu a confirmé (« ungefähr so viel… richtig », D. 75 l. 298-300). S’il y avait réellement eu une erreur de traduction au niveau de la quantité journalière, respectivement hebdomadaire, la divergence au niveau du résultat total des livraisons pour le séjour entier aurait été flagrante (entre 4.8 voire 6 kg d’un côté et 2 kg de l’autre) et au plus tard à ce moment-là le prévenu aurait dû comprendre qu’une erreur de traduction avait été commise. Il est évident pour la 2e Chambre pénale qu’il aurait séance tenante contesté de manière énergique le chiffre articulé par le policier par le biais de l’interprète. A relever que le prévenu n’a ensuite plus que parlé de 2 kg environ, sur la base des quantités listées aux ch. I.1.1.1-16 AA, qui correspondent cependant à un total de 2'487 g bruts, c’est-à-dire une quantité toujours supérieure à celle admise dans un second temps par A.________ – quantité globale qu’il a toutefois corrigée en appel, mentionnant spontanément environ 2.5 kg bruts d’héroïne (D. 545 l. 131-138). D’ailleurs, lors de la première audition déléguée, lorsque la question de savoir quelle quantité il avait livrée la semaine précédant son arrestation a été posée au prévenu, il s’est bien gardé de donner une réponse concrète, en ne répondant que : « je ne sais pas » (D. 75 l. 265-266). La quantité livrée hebdomadairement n’a pas été thématisée en d’autres occasions, de sorte qu’une erreur de traduction comme invoquée par le prévenu n’est pas possible. De même, son explication selon laquelle l’interprète n’aurait pas tout traduit à la fin de l’audition, mais seulement quelque chose au début et quelque chose à la fin, manque de tout crédit. Son avocat, présent à son audition, ne comprend certes pas l’U.________ et ne peut finalement pas prendre position sur la question de la qualité de la traduction. Il aurait toutefois certainement remarqué et serait immédiatement intervenu si la traduction n’avait pas porté sur toutes les questions qui avaient été soumises et protocolées au prévenu, comme prétendu par ce dernier. Au vu de ce qui précède, le prévenu a ainsi grossièrement menti lorsqu’il a prétendu que l’ordre de grandeur de 4.8 kg ne lui avait pas été opposé (D. 102 l. 828-830 ; ch. 12.2.3 ci- dessus). 12.7 Le prévenu a en outre été confronté à plusieurs photographies issues de son téléphone portable (D. 138-148, annexes 6-15 à l’audition du 28 octobre 2021). 12.7.1 Les premières photographies (D. 138-141) représentent des liasses de billets (coupures suisses). Le prévenu a admis avoir pris les photographies au dossier en D. 138-139 (annexes 6-7) et que cet argent était issu de la vente de drogue (D. 105 14 l. 955-978). Il a toutefois nié avoir pris celles en pages D. 140-141 (annexes 8-9, étant précisé qu’une erreur de plume s’est glissée dans la légende de la photographie en D. 140, qui a en réalité été prise le 23 mai 2021, D. 149). Pour la première, il a expliqué que son frère la lui avait envoyée, car il n’avait jamais vu de billet de CHF 1'000.00. Or, son frère étant en Angleterre et travaillant sur des chantiers (D. 70), il semble bien étrange qu’il puisse lui envoyer la photographie en question, tant il est peu probable qu’il ait pu, en Grande-Bretagne, tomber sur un billet de CHF 1'000.00. S’agissant de la seconde, il a dit ne pas se souvenir de l’origine de cette photographie, tout en niant l’avoir prise (D. 105-106 l. 980-1005 ; 141, étant précisé qu’au moins 20 billets de CHF 1'000.00 sont visibles sur cette photographie). 12.7.2 La seconde série de photographie représente de l’héroïne (D. 142-148). Pour les trois premières photographies (D. 142-143, annexes 10-11), le prévenu a donné des explications en partie illogiques, indiquant entre autre qu’il s’agissait du même matériel sur les trois photographies qui documentaient la réception et le contrôle de la marchandise (D. 106-107 l. 1007-1056), alors que la photographie à l’annexe 11 a été prise 6 jours après celles de l’annexe 10 (D. 106-107 l. 1007-1056). Pour l’annexe 12 (D. 144), sur laquelle figurent une photographie de huit blocs d’héroïne (ce qui correspondrait à 4 kg d’héroïne non mentionnés dans l’acte accusation) et une autre de trois blocs, le prévenu a à nouveau dit qu’il s’agissait de plusieurs photographies des mêmes blocs. Il a ajouté qu’il n’avait jamais transporté ces blocs, qu’il s’agissait d’une commande, et qu’il avait uniquement pris la photographie pour l’envoyer et montrer que la marchandise se trouvait toujours encore au même endroit (D. 107 l. 1058-1099). Même si le prévenu voulait par cette explication s’affranchir d’une éventuelle accusation d’avoir transporté ladite drogue, il a endossé par là même la fonction de responsable qui contrôle certains processus dans la bande (cf. 12.8 ci-dessous). Le prévenu a nié avoir pris lui-même les photographies figurant sur l’annexe 13 (D. 145, la photographie figurant en D. 146 non comprise, D. 108 l. 1115-1117), par contre il a admis avoir été cherché la marchandise qui y était photographiée et l’avoir livrée. Il a fermement contesté que les sacs photographiés contenaient chacun 500 grammes d’héroïne, indiquant que chacun des petits sacs devait contenir « maximum 250 g » (D. 108 l. 1101-1131). Sur question et en comparaison à l’annexe 15 (table très similaire), le prévenu a continué de nier avoir photographié ces sacs (D. 109 l. 1164-1169). A.________ a invoqué une absence de souvenirs pour l’annexe 14 (D. 147 ; 108 l. 1133-1141) mais a admis avoir pris la photographie de l’annexe 15, ajoutant qu’il s’agissait de l’un des sacs visibles sur l’annexe 13 – ce qui n’est pas possible au vu de la chronologie des photographies (les photographies de l’annexe 13 datées du 17 juin 2021 ayant été prises postérieurement à celle de l’annexe 15 datée du 29 mai 2021). Confronté à la problématique de la date le prévenu a simplement répondu « okay » (D. 148 ; 108- 109 l. 1143-1162). 15 12.7.3 Vu les considérations qui précèdent, il est évident pour la 2e Chambre pénale que le prévenu a continué à minimiser les faits lorsqu’il a été confronté aux photographies susmentionnées. En effet, il est particulièrement marquant qu’il admette immédiatement avoir photographié les liasses de billets contenant les plus petites coupures, mais nie toute implication pour les billets de CHF 1'000.00. La même logique est constatée s’agissant des photographies représentant des stupéfiants : le prévenu a admis les (plus) petites quantités, mais nié toute implication ou toute manipulation lorsqu’il était évident que les quantités photographies étaient importantes. En outre, il a aussi donné des explications illogiques et peu plausibles. Il est ainsi manifeste pour la 2e Chambre pénale que le prévenu a à nouveau tenté de limiter la gravité des faits qui lui étaient reprochés, en admettant les éléments moins graves et niant les plus incriminants. 12.8 S’agissant de son rôle dans l’organisation, le prévenu a maintenu tout au long de la procédure n’avoir fait que suivre les instructions qui lui étaient données et être novice dans le trafic de stupéfiants – ou du moins ne pas avoir une position hiérarchique élevée dans la bande (ch. 12.1-12.4 ci-dessus). Pour étayer ces propos, il a notamment indiqué que les noms des destinataires de la drogue qu’il devait livrer étaient écrits sur les sachets correspondants (D. 96 l. 536-545). S’il a admis avoir apporté de la nourriture à un autre U.________ (D. 100-101 l. 732-743 et 752-753), il a nié avoir organisé la logistique pour d’autres vendeurs ou récolté des recettes auprès d’eux (D. 100 l. 745-750) ou encore apporté des produits auprès d’autres vendeurs U.________ – cela en contradiction de conversations retrouvées sur son téléphone dans lesquelles il est fait référence à des « jeunes » (D. 101-102 l. 759- 806 ; 128 ; 133-134). Surtout, une comptabilité a été retrouvée sur son téléphone (dans une application de notes D. 135, annexe 4). Interrogé à ce sujet, A.________ a indiqué qu’il s’agissait bien d’une comptabilité, mais que celle-ci n’avait trait à rien (« Zahlen, die man einfach schreibt. Hier steht weder Geld, noch Drogen, noch etwas Anderes. », D. 102-103 l. 839-854). Les chiffres inscrits ont toutefois trait à différentes dates des mois de mai et de juin 2021 (pratiquement tous les jours) et la plupart sont suivis d’un second chiffre, plus petit, relatif aux dépenses du même jour. Le prévenu a admis que l’argent relatif aux dépenses était prélevé sur la vente de l’héroïne, mais nié que le premier chiffre concernait les recettes de cette vente – tout en disant également ne plus se souvenir de la raison pour laquelle il avait écrit ces chiffres (D. 103 l. 856-884). Il est ainsi constaté que la mémoire du prévenu est particulièrement sélective (cf. également D. 103 l. 874-880 ; 104 l. 924-935 et 947- 948). À ce propos, il est relevé que si le prévenu a le droit de garder le silence, cela n’empêche pas de prendre en considération son silence dans les situations qui appellent assurément une explication de sa part. A.________ a fini par admettre sur question que ces chiffres représentaient « peut-être » de l’argent (D. 103 l. 886-894). Sur présentation des sommes totales impliquées, il a toutefois invoqué que celles-ci seraient au moins en partie en monnaie U.________ (W.________), ne pouvant toutefois pas expliquer les raisons qui le motivait alors de tenir une comptabilité pour plusieurs dizaines de francs suisses vu le change applicable (D. 104 l. 905-909). La 16 2e Chambre pénale en déduit qu’il tentait manifestement de réduire l’importance des montants en question et de minimiser ainsi sa propre responsabilité. Il a maintenu cette version lorsqu’il a été confronté au fait que les messages échangés avec son chef étaient en francs suisses et que cette devise figurait également sur les photographies extraites de son téléphone (D. 103-104 l. 896-922 ; 136-137 ; 138- 141). La 2e Chambre pénale relève en outre que la grande majorité des dates indiquées dans la comptabilité (D. 135) ne correspondent pas à celles des livraisons qui ont pu être établies (cf. ch. I.1.1.1-16 AA). Seuls les 28 et 29 juin 2021 coïncident. Il n’apparaît ainsi pas impossible que les montants indiqués dans la comptabilité tenue par le prévenu ne correspondent (en tous les cas en partie) pas à ses propres ventes, mais aux recettes qu’il aurait récoltées auprès de « jeunes » qu’il supervisait – bien que cette explication reste une hypothèse de travail invérifiable en l’état. Au vu de tout ce qui précède, en particulier des échanges de messages avec son chef, qui font référence à d’autres jeunes à qui livrer du produit, ainsi que de la comptabilité tenue (qui a manifestement trait aux recettes et dépenses des jours listés), il est manifeste pour la 2e Chambre pénale que le prévenu occupait un certain niveau hiérarchique au sein de l’organisation – même s’il ne faisait pas partie des hautes sphères. Ceci est également corroboré par les grandes quantités de drogue et les montants importants que le prévenu devait traiter (ch. 12.6-12.7 ci-dessus). 12.9 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que le prévenu a au moins commis les faits admis lors de sa première audition. Si l’ensemble de ses propos doivent être pris avec circonspection (vu la position hiérarchique qu’il allègue, qui n’emporte pas la conviction de la Cour après analyse des autres éléments au dossier, ch. 12.8 ci-dessus), il est relevé que la tendance du prévenu à minimiser les faits n’a fait que s’accroître au cours de la présente procédure – A.________ allant jusqu’à nier avoir appartenu à une organisation qui avait pour but la vente de stupéfiants devant les premiers Juges, ou encore réduire en appel de moitié le salaire mensuel qu’il touchait. En outre, les explications données quant à une erreur de traduction le 30 juin 2021 sont tout bonnement fantaisistes au vu du déroulement réel de la première audition du prévenu, comme expliqué plus haut (ch. 12.6 ci- dessus). 13. Taux de pureté à prendre en compte 13.1 En l’espèce, l’instance précédente a pris en compte le taux de pureté sous la forme de chlorhydrate afin de déterminer les quantités d’héroïne pure concernées par l’activité du prévenu (ATF 109 IV 143 ; 113 IV 32 ; 119 IV 180 ; 144 IV 316 [concernant principalement la valeur limite à fixer pour le crystal meth, mais confirmant que les valeurs fixées précédemment pour les autres drogues étaient encore valables]). Cette manière de procéder n’a pas été contestée par les parties en appel. Dès lors, les quantités calculées par l’instance précédente sont confirmées. Il est renvoyé aux motifs de première instance pour le surplus (D. 394). 17 14. Chiffre d’affaires ou bénéfice 14.1 Il n’est pas possible pour la 2e Chambre pénale de déterminer précisément le chiffre d’affaires ou le bénéfice réalisé par le prévenu ou le groupe dans lequel il était actif. 14.2 Selon les déclarations du prévenu, le paquet de 25 grammes d’héroïne brute était vendu au moins CHF 500.00, tandis que celui de 5 grammes coûtait CHF 120.00 (D. 73-74 l. 202-208). Sur la base de ces indications, le chiffre d’affaires réalisé par A.________ seul durant ses quelque deux mois d’activité en Suisse s’élève à CHF 96'000.00 (4'800 grammes / 25 grammes x CHF 500.00) – étant précisé que seules les quantités effectivement vendues peuvent être prises en compte dans le calcul du chiffre d’affaire (BERNARD CORBOZ, Les infractions de droit suisse, vol. II, 2002, no 105 ad art. 19 LStup ; PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28l BetmG, 3e éd. 2016, no 259 ad art. 19 LStup). Il n’existe en outre aucun indice d’un chiffre d’affaires supplémentaire réalisé en Suisse par d’autres membres de la bande au même moment. Ce montant doit toutefois être réduit à CHF 91'250.00 en application du principe de l’accusation. 14.3 En outre, la prise en compte d’un bénéfice supérieur à CHF 10'000.00 comme l’ont fait les premiers Juges n’est en l’espèce pas possible, au vu du libellé de l’acte d’accusation qui ne contient aucune information à ce sujet. 15. Faits relatifs à la prévention de blanchiment d’argent 15.1 Lors de sa deuxième audition, le prévenu a indiqué avoir organisé le transport de CHF 3'600.00 (correspondant à son salaire de CHF 4'000.00, après déduction de CHF 400.00 dépensés pour des vêtements) en U.________ par le biais d’un tiers (D. 82 l. 103-117). Il a ainsi rendu plus difficile la découverte et la confiscation de ces CHF 4'000.00 (ch. I.3.1 AA). 15.2 La 2e Chambre pénale ne comprend pas parfaitement comment le montant total de CHF 2'750.00 renvoyé dans l’acte d’accusation a été établi (ch. I.3.2 AA). En effet, bien que le prévenu ait indiqué n’avoir rien payé pour la location à T.________ (D. 71 l. 97-98), un montant minimal de CHF 3'140.00 prélevé sur les revenus de la drogue pourrait être retenu sur la base des déclarations du prévenu concernant son séjour à l’hôtel V.________ (D. 71 l. 80-81 et 92-94 ; 82 l. 99-101 ; un seul mois ayant effectivement été payé) et la location de la voiture qu’il a utilisée pour ses livraisons (D. 71 l. 98-99 ; 137 [messages échangés avec son chef] ; 350 l. 14-19). Ce montant est calculé comme suit : - Séjour à l’hôtel V.________, C.________ : CHF 900.00 x 1 mois = CHF 900.00 - Location de la voiture : CHF 280.00 x 8 semaines = CHF 2'240.00 - Total CHF 3'140.00 Ce montant doit toutefois être réduit à CHF 2'750.00 en vertu du principe de l’accusation. 18 15.3 Au vu de ce qui précède, les faits renvoyés aux ch. I.3.1 et I.3.2 de l’acte d’accusation doivent être considérés comme établis. Les considérations juridiques de la défense seront abordées dans la partie en droit (ch. IV.19 ci-dessous). 16. Faits retenus par la 2e Chambre pénale 16.1 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale est persuadée que le prévenu a vendu au moins 4.8 kg d’héroïne (brute) durant son séjour en Suisse, correspondant à au moins 1'104 grammes nets (taux de pureté de 23 %). Le prévenu faisait en outre partie d’une organisation plus large dans le cadre de laquelle il recevait des instructions de son chef et supervisait dans une certaine mesure (qui n’a toutefois pas pu être déterminée avec précision) d’autres membres de l’organisation (ch. I.1.1 AA). Lors de son arrestation, il possédait en outre en vue de les vendre 479 grammes d'héroïne (taux de pureté de 23 %), soit au moins 110.2 grammes purs de produit et 4.6 grammes d'héroïne (taux de pureté de 53 %), soit au moins 2.4 grammes purs (ch. I.1.2 AA). Ce faisant, le prévenu a réalisé un chiffre d’affaire de CHF 91'250.00. 16.2 Le prévenu a en outre empêché la découverte et la confiscation de CHF 4'000.00 et de CHF 2'750.00 provenant des recettes de la vente de la drogue (ch. I.3.1-2 AA). 16.3 Les faits renvoyés sont donc considérés comme établis. IV. Droit 17. Arguments des parties 17.1 La défense n’a pas contesté la réalisation de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Elle a toutefois indiqué estimer que seuls CHF 3'600.00 pouvaient être retenus pour le blanchiment d’argent, les CHF 400.00 utilisés pour l’achat de vêtement et les montants relatifs à la location d’un hébergement et d’un véhicule ayant trait aux charges relatives à la vie quotidienne et au trafic. Ces dépenses ne devraient donc pas être prises en compte dans le blanchiment d’argent selon Me B.________. 17.2 Le Parquet général a relevé que les trois aggravantes (quantité mettant en danger la santé de nombreuses personnes, bande et métier) étaient réalisées et a avancé que les achats de vêtement étaient des dépenses somptuaires et non de première nécessité. Il a pour le surplus renvoyé aux considérations de première instance. 18. Infraction grave à la loi sur les stupéfiants 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 395-398). 19 18.2 L'existence d'un cas aggravé par la mise en danger de la santé de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup doit être appréciée au regard de la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes. La quantité de stupéfiants en cause constitue à cet égard un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux. Dans ce contexte, dès lors que les quantités limites tiennent compte du danger potentiel que ces substances occasionnent et des atteintes durables à la santé résultant d'une consommation régulière, lesdites quantités fixées par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien art. 19 al. 2 let. a LStup ont été confirmées par le Tribunal fédéral dans l’ATF 145 IV 312, de sorte que 12 grammes d’héroïne pure présentent une quantité limite en l’espèce. Il est évident au vu des quantités écoulées (1'104 grammes d’héroïne pure, en sus des quantités saisies destinées à la vente) que le prévenu a réalisé l’aggravante de la mise en danger de la santé d’un grand nombre de personnes, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 18.3 L’aggravante de la commission en bande est également réalisée, vu les faits retenus. En effet, malgré les tentatives maladroites du prévenu pour nier toute implication de tiers lors de son audition en première instance (D. 350 l. 27-34), il est indéniable qu’il travaillait au sein d’un groupe. À ce propos, il est souligné que même s’il était retenu que le prévenu ne faisait que suivre les instructions de son chef sans interagir avec d’autres membres du groupe (ce qui n’est pas le cas), la circonstance aggravante de la bande serait déjà réalisée. Or, la 2e Chambre pénale a retenu qu’en sus des livraisons réalisées, le prévenu supervisait d’autres membres de l’organisation (les « jeunes »), dans une mesure qui n’a pas pu être déterminée précisément. Il est toutefois précisé que pour la 2e Chambre pénale, il apparaît évident, vu les quantités dont il est question, que la bande au sein de laquelle le prévenu a travaillé est une grande organisation ne reculant devant aucun obstacle, impliquant de nombreuses personnes et dotée d’une gestion très professionnelle. 18.4 S’agissant du métier, au vu de l’énergie et du temps investi par le prévenu, il est également manifeste que celui-ci a agi à la manière d’une profession. Toutefois, vu la jurisprudence fédérale selon laquelle un chiffre d’affaires de CHF 100'000.00 ou un bénéfice de CHF 10'000.00 doit être atteint pour admettre le trafic par métier (ATF 129 IV 188) et le chiffre d’affaires établi en l’espèce (CHF 91'250.00), les conditions de l’art. 19 al. 2 let. c LStup ne sont pas réalisées. Une libération n’a toutefois pas lieu d’être prononcée, puisque l’acte d’accusation ne renvoie en l’espèce pas de faits qui ont trait uniquement à cette circonstance aggravante. 18.5 Au vu de tout ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants par la mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup), l’aggravante de la commission en bande étant également réalisée (art. 19 al. 2 let. b LStup). 20 19. Blanchiment d’argent 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 400). 19.2 Le prévenu a envoyé CHF 3'600.00 issus de son salaire à l’étranger, par le biais d’un tiers. Ce faisant, il a incontestablement commis un « acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation » de ces valeurs patrimoniales, au sens de l’art. 305bis CP. Il en va de même concernant l’utilisation des CHF 400.00 restants pour s’acheter des vêtements, ainsi que des CHF 2'750.00 relatifs à la location de la chambre d’hôtel dans laquelle il résidait et de la voiture utilisée pour ses livraisons. En effet, de jurisprudence constante, l’utilisation de valeurs patrimoniales constituent également de tels actes (ATF 149 IV 248 consid. 6.4.2 [changement de jurisprudence relatif à la destruction de valeurs patrimoniales, mais confirmation quant à leur consommation]), contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel. Ces montants provenaient du trafic de stupéfiants (infraction grave) auquel le prévenu a participé. Il a ainsi utilisé des valeurs patrimoniales provenant d’un crime, entravant l’établissement d’un lien entre le crime et les valeurs concernées, mais aussi leur confiscation. Il a agi intentionnellement et avait connaissance du fait que les valeurs en question provenaient d’un crime, puisqu’il l’avait lui-même commis. 19.3 Ainsi, le prévenu est reconnu coupable de blanchiment d’argent simple au sens de l’art. 305bis al.1 CP (ch. I.3.1 et I.3.2 AA). 19.4 Au surplus, se pose la question de la possibilité de retenir deux infractions distinctes pour ces faits (comme distingué dans l’acte d’accusation), ceux-ci ne concernant pas les mêmes valeurs – même si celles-ci étaient toutes issues du trafic de drogue. En effet, le ch. I.3.1 AA avait trait au salaire du prévenu, tandis que le ch. I.3.2 AA concernait les dépenses liées à l’activité du trafic. Cependant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant cette question, un seul verdict de culpabilité s’imposant en l’espèce au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. V. Peine 20. Arguments des parties 20.1 La défense a plaidé à titre principal une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis complet, en se basant sur les quantités admises. À titre subsidiaire, elle a ajouté que si les 4.8 kg bruts étaient retenus, une peine maximale de 39 mois pourrait être prononcée. À ce titre, elle a invoqué les aveux du prévenu (qui n’ont mené à aucune réduction en première instance, à tort selon Me B.________) et la position hiérarchique faible du prévenu – qui devraient mener à des réductions de l’ordre de 30 % et 20 % d’après la défense. 21 20.2 Le Parquet général a quant à lui requis la confirmation de la peine prononcée en première instance. Il a relevé les remords « superficiels » du prévenu et le professionnalisme de l’organisation, ainsi que relativisé la collaboration de A.________ en procédure. De même, pour l’accusation, la position hiérarchique de ce dernier dans la bande ne permettrait pas d’octroyer une réduction de peine. L’augmentation de peine de 2 mois opérée en première instance pour la réalisation des deux autres aggravantes (la bande et le métier) serait en outre un minimum d’après le Parquet général, qui a renvoyé au jugement attaqué pour le surplus. 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 401). A relever que les sanctions prévues pour les infractions dont la Cour a à connaître n'ont pas changé dans la révision du Code pénal et des loi spéciales – sous réserve de l'abrogation de la peine pécuniaire additionnelle pour l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants – selon la loi fédérale sur l'harmonisation des peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023. La peine pécuniaire additionnelle n'entrant pas en considération en l'espèce, la question de la lex mitior n'a pas besoin d'être examinée davantage. 22. Genre de peine 22.1 En l’espèce, seule une peine privative de liberté peut être prononcée pour l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. S’agissant du blanchiment d’argent, ce genre de peine doit également être privilégié à des fins de prévention spéciale, s’agissant d’un prévenu étant venu en Suisse uniquement afin de commettre de graves infractions pénales. 23. Cadre légal, concours 23.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal se situe entre un et 20 ans. 23.2 En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 24. Éléments relatifs aux actes 24.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 403-404), sous réserve des quelques remarques suivantes. 24.2 La 2e Chambre pénale tient à souligner que le professionnalisme de l’organisation, le maintien du secret ainsi que les quantités de drogue en jeu sur une courte durée sont très impressionnants dans la présente affaire. De plus, le prévenu (qui a été 22 recruté dans son pays d’origine, D. 72 l. 116-120) a personnellement opéré des livraisons à une large échelle (au moins 4.8 kg d’héroïne brute – en sus des quantités saisies), y compris sur de longues distances. Les quantités gérées par le prévenu étaient très importantes, ce qui ressort des photographies extraites de son téléphone portable (ch. III.12.7 ci-dessus). Il a d’ailleurs indiqué avoir à une reprise réalisé une « commande » pour un montant de CHF 8'000.00, ce qui correspond à une livraison d’au moins 400 grammes. La quantité de drogue pure de 1'104 grammes mise en circulation par le prévenu représente plus de 90 fois le cas grave, tandis que l’héroïne saisie qu’il détenait en vue de la vente représente un total de 112.6 grammes de drogue pure pour un poids brut de 483.6 grammes. Le cercle des personnes auquel le prévenu a livré la marchandise est certes limité à une quinzaine d’individus, mais les quantités remises lors des transactions laissent penser qu’il s’agissait en partie de revendeurs. Il a en outre supervisé des « jeunes » de l’organisation dans une certaine mesure, bien que l’importance de cette supervision n’a pas pu être déterminée. Il faut cependant également tenir compte du fait que A.________ ne se trouvait pas au sommet de l’échelle hiérarchique de l’organisation pour et avec laquelle il a commis ses méfaits, tout en soulignant que sa position était supérieure à ce qu’il a indiqué lors de ses auditions. Cette position était en tout état de cause suffisamment élevée pour être prise en compte dans un sens aggravant dans la fixation de la peine. Vu les quantités gérées et les revenus générés durant une activité relativement courte de quelques 2 mois, il est évident que l’intensité de l’activité criminelle du prévenu était tout à fait considérable. Il est de plus constaté que le prévenu n’a pas mis fin à son activité de son plein gré, mais que c’est son arrestation qui y a mis un terme. Lors de son audition devant la Cour de céans, il a en effet admis qu’il n’avait pas organisé son voyage de retour et attendait qu’un autre membre de la bande prenne le relais dans sa fonction de trafiquant avant de quitter la Suisse. En outre, comme relevé par les premiers Juges, le prévenu aurait sans aucune difficulté pu renoncer à la commission des infractions qui lui sont reprochées, de sorte qu’il a agi par pur égoïsme et appât du gain – et ce en portant atteinte à un bien juridique protégé particulièrement important, la santé publique. Il est à ce propos souligné que les motifs qu’il a invoqués pour tenter de justifier son activité illicite (en résumé son besoin de € 3'000.00 pour la rénovation de sa maison), sont en totale disproportion avec la gravité de ses actes et leurs conséquences et attestent du peu de scrupules dont il fait preuve. Au surplus et comme relevé par le Parquet général en appel, il est constaté que le prévenu n’était aucunement dépendant aux stupéfiants, de sorte qu’une application de l’art. 19 al. 3 LStup n’entre pas en ligne de compte. 24.3 Pour le blanchiment d’argent, le mode opératoire du prévenu n’était pas particulièrement élaboré et les montants concernés (CHF 6'750.00 au total) sont demeurés relativement modestes. 23 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère s’agissant de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Elle est très légère pour le blanchiment d’argent. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 404-405), sous réserve des quelques précisions suivantes. 26.2 Le prévenu n’a pas d’antécédents, que ce soit en U.________ ou en Suisse (D. 476- 478 ; 493-498 ; 511), cet élément étant neutre (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il ne doit pas être considéré comme particulièrement sensible à la sanction, étant rappelé que le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6). Les informations qu’il a données sur son parcours de vie (D. 70- 71 l. 32-64 ; 348 l. 20 – 349 l. 38) sont sans particularité. Il en va de même de son comportement en procédure. En effet, outre les informations relatives aux quantités gérées (sur lesquelles il sera revenu ultérieurement, ch. 26.3 ci-dessous), le prévenu a toujours indiqué n’être qu’un simple livreur – ce qui n’est manifestement pas le cas au vu des autres preuves figurant au dossier (ch. III.12.8 ci-dessus), mais relève de son droit à ne pas s’auto-incriminer. Les regrets avancés en première instance et en appel n’apparaissent pas comme sincères à la 2e Chambre pénale, vu l’énergie déployée par le prévenu pour minimiser la gravité de ses actes (y compris avoir appartenu à une bande, et ce alors qu’il avait admis avoir été recruté dans son pays d’origine). Les rapports de détention le concernant sont globalement bons, étant toutefois souligné qu’il a subi 6 jours d’arrêt en mars 2023 pour une atteinte à l’intégrité physique d’un codétenu, toutefois cet élément ne justifie de justesse pas d’aggravation de la peine (D. 322-323 ; 326 ; 329-330 ; 530-532). 26.3 Il est cependant relevé que les quantités renvoyées sont basées sur les aveux du prévenu lors de ses premières déclarations. Même si le prévenu est revenu sur celles-ci par la suite, les quantités renvoyées auraient plus difficilement pu être reconstituées et lui être attribuées sans ses premières déclarations (seule la quantité admise en fin de procédure d’environ 2.4 kg bruts d’héroïne ressortant des données extraites du téléphone). Une réduction devra donc être opérée à ce titre. Toutefois, celle-ci devra être mesurée, puisque ces aveux sont partiels (en particulier, contestation de la position hiérarchique) et puisque d’autres éléments permettent d’établir la quantité totale d’héroïne retenue (entre autres : la grande quantité d’héroïne saisie en possession du prévenu), et devra être réduite en raison de la rétractation opérée par le prévenu – qui a encore contesté les quantités jusqu’en appel. Ainsi, la 2e Chambre pénale estime qu’une réduction de l’ordre de 10 % à ce titre est justifiée en l’espèce. 24 26.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 26.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, à l’exception des aveux relatifs aux quantités, étant donné qu’ils sont de même importance pour toutes les infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont encore neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine d’ensemble. Les aveux pour les quantités justifient quant à eux une légère réduction s’agissant de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (ch. 26.3 ci-dessus). 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. 27.2 Pour celle-ci, si l’on prend le tableau de l’ouvrage de THOMAS FINGERHUT/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER (BetmG Kommentar, 3e éd. 2016, p. 545), qui est une évolution du tableau HANSJAKOB également cité par la première instance, la quantité nette d’héroïne sur laquelle a porté le trafic effectif (1'216.6 grammes, voir ch. III.16.1 ci-dessus) appellerait une peine de l’ordre de 54 mois (48 mois, soit 4 ans, pour 960 grammes purs), étant précisé qu’elle se réfère à un auteur standard non dépendant, n’ayant pour l’essentiel pas passé aux aveux et ayant opéré environ cinq transactions. L’application du tableau HANSJAKOB donnerait une quotité supérieure, c’est-à-dire d’environ 56 mois (48 mois étant proposés pour 770 grammes purs, tandis qu’une peine de 5 ans est recommandée pour une quantité totale de 1.5 kg pur). Il sied toutefois de préciser que de tels tableaux ne permettent pas de prendre en compte toutes les spécificités du cas particulier et qu’il a donc lieu de faire les adaptations nécessaires. En effet, la quantité n’est naturellement qu’un des facteurs à prendre en compte pour fixer la mesure de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté délictueuse. Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche purement arithmétique. En l’espèce, la 2e Chambre pénale partira 25 d’une peine de 54 mois comme base de réflexion, sur la base du tableau proposé par THOMAS FINGERHUT/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER – cette peine devant toutefois être adaptée aux circonstances du cas concret, ce qui fera l’objet des considérations qui suivent. Il faut en particulier encore tenir compte l’aggravante de la bande, étant rappelé que le nombre de transactions effectuées était très important, malgré la courte durée, et portait sur des quantités qui étaient à chaque fois non négligeables. Le prévenu n’a d’ailleurs pas cessé le trafic de sa propre initiative, mais uniquement suite à son arrestation. S’y ajoutent les faits suivants : le prévenu est venu de l’étranger dans le seul but de s’adonner à ce trafic pour gagner facilement sa vie, il était en possession de quantités importantes lors de son arrestation et il a supervisé dans une certaine mesure d’autres membres de l’organisation de sorte que sa position hiérarchique au sein de la bande était bien supérieure à celle qu’il a bien voulu admettre lors de ses auditions (même s’il n’était pas au sommet de la pyramide hiérarchique). Pour la 2e Chambre pénale, c’est à juste titre que l’instance précédente a considéré que le prévenu occupait une position hiérarchique de niveau 3 ou 4 selon le modèle proposé par LUZIUS EUGSTER et TOM FRISCHKNECHT, (Strafzumessung im Betäubungsmittelhandel, in Pratique juridique actuelle 2014 p. 327, 336). Le prévenu a en outre agi dans un cadre supracantonal, effectuant des livraisons parfois éloignées. Ainsi, il y a lieu d’augmenter la peine de 6 mois. Une augmentation plus élevée ne se justifie pas, afin de tenir compte du fait que la période du trafic n’était pas très longue. Il sied toutefois par ailleurs de réduire quelque peu la peine prononcée, en raison des aveux (partiels) effectués par le prévenu s’agissant des quantités (ch. 26.3 ci-dessus). Une réduction de 6 ½ mois est admise à ce titre. Dès lors, il y a lieu de prononcer une peine de 53 ½ mois pour l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. 27.3 Il convient en outre de procéder à une aggravation symbolique pour le blanchiment d’argent qui joue un rôle secondaire dans la présente procédure. En partant d’une peine de 25 unités pénales pour réprimer cette infraction, l’aggravation doit être portée à 15 jours. 27.4 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants 53 ½ mois - aggravation pour le blanchiment d’argent + 15 jours Soit au total 54 mois 27.5 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, vu que les éléments relatifs à l’auteur, qui sont neutres, ne justifient pas d’adapter la peine, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 54 mois. 28. Sursis 28.1 Vu la quotité de la peine prononcée, l’octroi d’un sursis n’entre pas en ligne de compte. 26 29. Imputation de la détention avant jugement 29.1 La détention provisoire exécutée par A.________ entre le 30 juin 2021 et le 14 janvier 2022 (199 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine subie du 14 janvier 2022 à ce jour (691 jours), à savoir au total 890 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Expulsion et inscription au Système d’information Schengen 30. Confirmation de l’expulsion 30.1 Vu le verdict de culpabilité retenu, l’expulsion obligatoire doit être prononcée (art. 66a al. 1 let. o CP). En effet, les conditions de la clause de rigueur ne sont à l’évidence pas remplies en l’espèce – la défense ne l’ayant en outre pas contesté. La durée de 8 ans doit également être confirmée, vu la gravité des faits commis et l’absence de liens entre le prévenu et la Suisse. Il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 410) pour le surplus. 31. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 31.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une 27 infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 31.2 En l’espèce, en qualité de ressortissant U.________, le prévenu n’est pas citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation des personnes équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Il n’a pas fait valoir de motifs spécifiques qui feraient obstacle à l’inscription de son expulsion au SIS, il s’y oppose toutefois dans la mesure où il ne pourrait plus aller travailler en Pologne, pays pour lequel il aurait un permis de travail (D. 352 l. 30-31). La peine encourue pour l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants est à elle seule clairement supérieure à un an de peine privative de liberté en l’espèce (le prévenu ayant même été condamné à une peine privative de liberté de 53 ½ mois à ce titre), étant rappelé que c’est la peine menace qui fait foi pour examiner la question de l’inscription au SIS. En outre et puisque le prévenu a notamment été reconnu coupable d’une infraction à la loi sur les stupéfiants qualifiée doublement, il ne fait aucun doute qu’il représente un risque sérieux pour la communauté des autres Etats Schengen. Partant, une inscription dans le système SIS respecte de toute évidence le principe de proportionnalité et s’impose. VII. Frais 32. Règles applicables 32.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 410). 32.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 28 33. Première instance 33.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 10'767.35 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, les modifications retenues dans la condamnation n’entraînant aucune libération, ces frais sont mis intégralement à la charge du prévenu. 33.2 Il est précisé que les frais de traduction durant l’instruction (CHF 3'037.35, D. 287) et lors des débats de première instance (CHF 470.00, D. 361) n’ont pas été comptabilisés dans le montant susmentionné et sont donc à juste titre restés à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). À des fins de clarté, cela sera explicité dans le dispositif du présent jugement. 34. Deuxième instance 34.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP) et les frais de traduction du casier judiciaire U.________ (CHF 112.50 ; D. 501). 34.2 Vu l’issue de la procédure, le prévenu succombe sur la grande majorité de ses conclusions. Le sort de la cause demeure principalement inchangé, seule la peine privative de liberté ayant été réduite de 56 mois à 54 mois et l’aggravante du métier ayant été écartée, sans toutefois que cela ne conduise au prononcé d’une libération. Il se justifie dès lors de distraire une partie des frais en faveur du prévenu. Dans ces circonstances, les frais de deuxième instance doivent être mis à charge du prévenu à hauteur de 90 % et supportés à hauteur de 10 % par l’Etat. 34.3 Les frais de traduction, par CHF 334.10 (D. 555-556), sont toutefois mis à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). VIII. Indemnité en faveur de A.________ 35. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 35.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses 29 droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la défense n’en ayant d’ailleurs pas requis à juste titre. IX. Rémunération du mandataire d'office 36. Règles applicables et jurisprudence 36.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 36.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 36.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 36.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 36.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre 30 sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 37. Première instance 37.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 37.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 411) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 38. Deuxième instance 38.1 Dans sa note d’honoraires du 6 décembre 2023, Me B.________ fait valoir une activité de 16:15 heures. La durée de l’audience estimée à 5 heures doit toutefois être réduite pour correspondre à sa durée effective (2:15 heures). Une réduction de 2:45 heures doit donc être opérée à ce titre. En outre, la présente affaire ne nécessitait pas quatre entrevues de visu avec le prévenu. Il convient donc de retrancher un supplément pour voyage (CHF 75.00) et les frais correspondant à ce déplacement (Berne – Thorberg, soit CHF 9.20 aller-retour). Pour le reste, la note remise ne prête pas le flanc à la critique, vu la durée globale facturée tout à fait raisonnable. Il n’est donc pas opéré de réduction supplémentaire de l’activité de Me B.________, qui est indemnisée à hauteur de 13:30 heures. 38.2 En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle, après réduction de la durée de l’audience mentionnée ci-dessus, en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD, l’obligation de remboursement du prévenu s’élevant à neuf dixièmes. X. Ordonnances 39. Retour en exécution anticipée de peine 39.1 Étant donné que le prévenu se trouve actuellement en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle détention pour des motifs de sûreté. 39.2 Il sied donc d’ordonner son retour en exécution anticipée de peine. 40. Objets et valeurs séquestrés 40.1 Le sort des objets et valeurs séquestrés n’a pas été remis en cause, de sorte que son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 41. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 41.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la 31 réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 41.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 42. Communications 42.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 42.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N-SIS (RS 362.0). 42.3 Selon l’art. 28 al. 3 LStup, il doit également être transmis à Office fédéral de la police. 42.4 De même, il sera envoyé au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent en vertu de l’art. 29a al. 1 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0). 32 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 octobre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de contravention à la LStup, commise entre le 1er juin 2021 et le 30 juin 2021, en Suisse, par le fait d'avoir consommé de la cocaïne et de l'héroïne (ch. 2 AA) ; II. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; III. ordonné : 1. le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du sachet contenant différents documents personnels (diverses quittances, contrat de location de voiture), l'exception des documents médicaux, qui doivent être restitués au prévenu dès l'entrée en force du présent jugement ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 2.1. Téléphone mobile Samsung, modèle S20, IMEI 3513281 18838291 2.2. Téléphone mobile Samsung défectueux 3. la confiscation du montant de CHF 13'620.00 (art. 70 CP) ; 33 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la loi sur les stupéfiants, commise entre le 2 mai et le 30 juin 2021, notamment à C.________, commise en ayant mis en danger la santé d’un grand nombre de personne et en bande, par le fait : 1.1. d'avoir vendu au minimum 4'800 grammes d'héroïne mélangée, présentant un taux de pureté de 23 %, soit 1'104 grammes d'héroïne pure, réalisant un chiffre d'affaires d'au minimum CHF 91'250.00 (ch. I.1.1 AA) ; 1.2. d'avoir possédé en vue de la vendre (ch. I.1.2 AA) : 1.2.1. 479 grammes d'héroïne mélangée, présentant un taux de pureté de 23 %, soit 110.2 grammes d'héroïne pure ; 1.2.2. 4.6 grammes d'héroïne mélangée, présentant un taux de pureté de 53 %, soit 2.4 grammes d'héroïne pure ; 2. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 2 mai et le 30 juin 2021, notamment à C.________ (ch. I.3 AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 2 let. a et b, 19a LStup, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 70 al. 1, 106, 305bis al. 1 CP, 135 la. 4, 426 al. 1 et al. 3 let. b, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 54 mois ; la détention provisoire exécutée entre le 30 juin 2021 et le 14 janvier 2022 (199 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine subie du 14 janvier 2022 à ce jour (691 jours), à savoir au total 890 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; III. 1. prononce l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans ; la partie ferme de la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l'inscription dans le système d'information Schengen (SIS) de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour) ; 34 IV. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 10'767.35 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de traduction en procédure de première instance de CHF 3'507.35 à la charge du canton de Berne ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 600.00, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'400.00, à la charge de A.________ ; 4. met les frais de traduction en procédure d’appel de CHF 334.10 à la charge du canton de Berne ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 38.50 200.00 CHF 7'700.00 Supplément en cas de voyage CHF 675.00 Débours soumis à la TVA CHF 551.90 TVA 7.7% de CHF 8'926.90 CHF 687.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'614.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9'614.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'625.00 Supplément en cas de voyage CHF 675.00 Débours soumis à la TVA CHF 551.90 TVA 7.7% de CHF 10'851.90 CHF 835.60 Total CHF 11'687.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'073.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'073.25 35 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.50 200.00 CHF 2'700.00 Supplément en cas de voyage CHF 275.00 Débours soumis à la TVA CHF 78.10 TVA 7.7% de CHF 3'053.10 CHF 235.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'288.20 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'959.40 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 328.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'450.00 Supplément en cas de voyage CHF 350.00 Débours soumis à la TVA CHF 87.30 TVA 7.7% de CHF 3'887.30 CHF 299.30 Total CHF 4'186.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 898.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 808.55 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 30 ans dès la date du jugement (art. 16 al. 2 let. c et h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 36 Le présent jugement est à communiquer : par télécopie : - aux Établissements pénitentiaires de Thorberg - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse, que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - à l’Office fédéral de la police - au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 37 Berne, le 6 décembre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 20 décembre 2023) Le Président e.r. : Lüthi, Juge d'appel suppléant La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 38