2. dit que l’éventuelle obligation de remboursement par le prévenu, d’une part, de la rémunération pour la défense d’office pour la partie non annulée de la procédure de première instance (cf. ch. III.1.1.) et, d’autre part, de la différence entre cette rémunération et les honoraires que Me B.________ auraient touchés comme mandataire privé pour la partie non annulée de la procédure de première instance (cf. ch. III.1.1.), devra être fixée dans le nouveau jugement à rendre par le Tribunal régional nouvellement désigné.