En ce qui concerne les obligations de remboursement en revanche et au vu de l’annulation prononcée dans la présente décision, une proportion de 20% de la rémunération du défenseur d’office n’est soumise à aucune obligation de remboursement, pour son activité en lien avec la partie annulée de la procédure. Pour le solde, l’obligation de remboursement devra être fixée par le nouveau Tribunal appelé à statuer. 15.2 Il est renvoyé aux tableaux du présent dispositif pour les détails.