17 15. Première instance 15.1 En ce qui concerne la fixation de la rémunération du mandataire d’office en première instance, la Cour ne peut pas la modifier. En ce qui concerne les obligations de remboursement en revanche et au vu de l’annulation prononcée dans la présente décision, une proportion de 20% de la rémunération du défenseur d’office n’est soumise à aucune obligation de remboursement, pour son activité en lien avec la partie annulée de la procédure.