pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Une indemnité ne saurait par ailleurs lui être accordée à un autre titre (art. 436 al. 3 CPP), la procédure de seconde instance et la partie annulée de la procédure de première instance ne lui ayant occasionné aucun préjudice. VI. Rémunération du mandataire d'office