Comme déjà mentionné, le Tribunal régional nouvellement désigné devra, en particulier dans le cadre de la fixation de la peine, être attentif au fait que l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) s’applique, dès lors que le Parquet général n’a pas formé appel joint dans le cadre de la procédure d’appel. 15 IV. Frais