Ils n’impactent pas non plus les preuves déjà administrées par la première instance en audience des débats. Ainsi, les moyens de preuve administrés lors des débats, le 26 septembre 2022 (l’audition du prévenu, celle de H.________ et les pièces déposées), peuvent être conservés, de même que l’ordonnance pénale prononcée le 26 août 2022 à l’encontre du prévenu, jointe au dossier dans le cadre d’une brève réouverture des débats pour ce faire (D. 354). Il convient donc de limiter la cassation de la procédure à la phase dès et y compris la clôture de l’administration des preuves, ce dernier acte mis à part.