Si l’instance d’appel pourrait, d’un point de vue procédural, remédier aux vices procéduraux constatés, cela aurait toutefois pour effet de priver le prévenu d’une instance cantonale, ce qui n’est pas admissible au vu de la gravité des vices susmentionnés, considérés dans leur ensemble. À cela s’ajoute qu’au vu du vice procédural concernant les chaussures du prévenu qui ont été saisies, mais non formellement séquestrées, le recourant a perdu une voie de recours cantonale à l’encontre de la décision de séquestre.