Cependant, le cumul de ces vices importants a pour conséquence que la procédure de première instance doit être qualifiée de gravement viciée, en particulier au regard des enjeux liés à la procédure. En effet, au vu des vices procéduraux constatés, force est de constater que la première instance a procédé à l’établissement des faits concernant le ch. I.1 AA en se fondant sur des moyens de preuves dont l’administration n’a pas respecté les principes imposés par le CPP.