80 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 7.6 Forte de ces constats, la 2e Chambre pénale doit examiner si ces vices sont d’une importance telle qu’ils ne peuvent être corrigés en appel et si une annulation doit ainsi intervenir. 7.6.1 Il est vrai, comme l’a relevé le Parquet général, qu’aucun des vices de procédure constatés ci-dessus n’est suffisamment grave pour justifier à lui seul l’annulation du jugement de première instance. Cependant, le cumul de ces vices importants a pour conséquence que la procédure de première instance doit être qualifiée de gravement viciée, en particulier au regard des enjeux liés à la procédure.