7.5.2 En l’espèce, les chaussures du prévenu ont été saisies par les agents de la police cantonale au moment de leur intervention (D. 123). Elles n’ont cependant jamais fait l’objet d’une ordonnance de séquestre de sorte qu’il existe ainsi un vice de forme. En revanche, les conditions matérielles du séquestre ne semblent pas être contestées par la défense, au vu du contenu de son courrier du 19 septembre 2022 (D. 330). 7.5.3