11 7.5 Le quatrième et dernier point problématique porte sur l’absence de séquestre des chaussures du prévenu. 7.5.1 Conformément à l’art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement ; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit. Il s’agit d’une condition formelle. En présence d’un vice de forme, la nullité du séquestre n’est pas automatique :