Toutefois, dès lors que la première instance s’est – à tout le moins partiellement – fondée sur le rapport du 28 avril 2022 des services d’urgence du Centre hospitalier concernant la prise en charge de D.________ pour établir les faits, il lui appartenait de s’assurer de l’exploitabilité de ce moyen de preuve, respectivement que l’exploitation de celui-ci ne posait aucun problème. S’il apparaît a priori possible de réparer ce vice en procédure d’appel, il est renvoyé à l’examen des conséquences des vices de procédure examinés dans leur ensemble (ci-après : ch.