Il est vrai, comme le relève également le Parquet général, que l’infraction retenue par la première instance est une tentative de meurtre, de sorte que le degré des lésions subies par la victime importe peu sous l’angle de la qualification légale de l’infraction commise. Toutefois, dès lors que la première instance s’est – à tout le moins partiellement – fondée sur le rapport du 28 avril 2022 des services d’urgence du Centre hospitalier concernant la prise en charge de D.________ pour établir les faits, il lui appartenait de s’assurer de l’exploitabilité de ce moyen de preuve, respectivement que l’exploitation de celui-ci ne posait aucun problème.