puis l’a utilisé – avec d’autres moyens de preuve – afin d’établir la perte de conscience de la victime (D. 401). 7.3.1 Ce rapport a été déposé dans le cadre de la procédure pénale par le frère de la victime, ceci alors que cette dernière n’avait pas délié les médecins concernés du secret médical (D. 128) et avait refusé toute collaboration avec les autorités de poursuite pénale (D. 118 et 122). Au surplus, les circonstances dans lesquelles ce rapport est parvenu dans les mains du frère du lésé ne sont pas totalement claires. 7.3.2 Il est vrai