complétée en procédure d’appel en vertu de l’art. 389 al. 2 let. b CPP. Toutefois, comme en ce qui concerne l’audition des personnes appelées à donner des renseignements, l’effet cumulé des problèmes procéduraux sera examiné ci-après (infra ch. 7.6). A ce stade du raisonnement, il peut toutefois d’ores et déjà être constaté que l’administration de la preuve effectuée s’avère extrêmement lacunaire,