Or, ces éléments sont d’une grande importance s’agissant de la question de l’intention. Les agents de police, du SIJ – en particulier celui ou celle qui s’est occupé(e) des contacts avec la victime et celui ou celle qui aurait reccueilli les déclarations du prévenu susmentionnées – ou l’employé de l’IML auraient ainsi dû être entendus à tout le moins sur ces points, à savoir les raisons du refus de collaborer de la victime, ses éventuelles indications quant aux faits et sur les déclarations non protocolées du prévenu. Sur ce point également, l’administration des preuves pourrait théoriquement être