L’instruction de la procédure laisse donc clairement à désirer sur ce point. Il appartenait dès lors à la première instance de procéder à l’audition des agents de police qui ont eu contact avec la victime, puisque ce sont eux qui ont rapporté que D.________ n’était pas collaborant (D. 118). Dans ce contexte, elle aurait pu s’assurer qu’aucune indication n’a été donnée par le lésé quant aux faits subis ou, dans le cas contraire, étoffer l’administration de la preuve avec les éléments reccueillis. Cette audition des agents de police s’avère d’autant plus nécessaire en l’espèce