9 Si, comme le relève le Parquet général, la violation du principe de l’immédiateté des preuves pourrait être réparée en procédure d’appel par l’audition des deux personnes précitées en application des art. 405 al. 1 et 343 al. 3 CPP (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1), il sied de garder à l’esprit l’enjeu très important de la présente procédure pour le prévenu ainsi que le fait qu’il ne s’agit que d’un élément procédural problématique parmi d’autres. L’effet cumulé des violations procédurales sera examiné ci-après (cf. ch. 7.6). 7.2.3