Ils sont donc les uniques moyens de preuve administrés permettant d’établir le déroulement des faits, comme l’a relevé la première instance (D. 398). Les auditions de ces deux personnes sont par conséquent des moyens de preuve absolument fondamentaux pour l’établissement des faits renvoyés dans l’acte d’accusation. Ainsi, la première instance aurait dû les entendre elle-même, afin de pouvoir prendre en considération la manière dont ils ont rapporté les faits, mais aussi dans le but de leur poser des questions complémentaires.