La première instance s’est essentiellement fondée sur les déclarations de F.________ et G.________ pour établir les faits renvoyés dans l’acte d’accusation (D. 400-402). Les déclarations de ces témoins directs des faits sont d’autant plus essentielles en l’espèce que la victime n’a pas pu être entendue en procédure et que la première instance a considéré que les déclarations du prévenu n’étaient pas crédibles (D. 399-400). Ils sont donc les uniques moyens de preuve administrés permettant d’établir le déroulement des faits, comme l’a relevé la première instance (D. 398).