D’emblée, il sied de relever que ces moyens de preuves ont été administrés de manière conforme au droit de sorte qu’il n’existe pas de problème concernant l’exploitabilité des auditions de F.________ et G.________. La problématique touche en l’espèce au principe de l’immédiateté des preuves, tel qu’il est ancré à l’art. 343 al. 3 CPP. La première instance s’est essentiellement fondée sur les déclarations de F.________ et G.________ pour établir les faits renvoyés dans l’acte d’accusation (D. 400-402).