Sur la base des déclarations de ces deux personnes appelées à donner des renseignements, la première instance a constaté (D. 400-402) que le prévenu avait donné 3 coups de pied latéraux – dont un qui avait manqué sa cible – et 1-2 coup(s) de pied de haut en bas à la victime et que l’intensité des coups était importante voire très importante. Elle a aussi, toujours sur la base des déclarations des deux personnes appelées à donner des renseignements, considéré comme établi que la victime avait perdu conscience, puis a retenu, en application du principe in dubio pro reo, que le prévenu avait mis fin à l’altercation de son propre chef.