La première instance a examiné la crédibilité des déclarations des deux personnes ayant directement assisté aux faits renvoyés dans l’acte d’accusation, à savoir F.________ et G.________ (D. 399), ainsi que celles du prévenu (D. 399s.). Elle a retenu que les déclarations de F.________ et G.________ jouissaient d’une bonne crédibilité (D. 399), à l’inverse de celles du prévenu (D. 400). Sur la base des déclarations de ces deux personnes appelées à donner des renseignements, la première instance a constaté (D. 400-402) que le prévenu avait donné 3 coups de pied latéraux