La première instance a ensuite constaté que les éléments suivants étaient contestés (D. 398-399) : - l’existence de coups de pied administrés par le prévenu et leur nombre ; la détermination de l’intensité des coups donnés ; - la question de savoir si le lésé s’était retrouvé inconscient respectivement sans réaction à un moment durant les faits ;