Elle a également d’emblée relevé que la « particularité de ce cas » résidait dans le fait que le lésé n’avait jamais pu être entendu (D. 398 et renvoi à D. 126-128). 5.2 La première instance a ensuite relevé que certains faits pouvaient être établis sur la base des aveux du prévenu mis en relation avec les autres éléments au dossier. Elle a ainsi considéré comme établi ce qui suit (D. 398) : - les faits se sont déroulés le 28 avril 2022, à C.________ (lieu), vers 18:00 heures ; - le prévenu et le lésé ne se connaissaient pas avant l’altercation ;