Alors que le calcul de l’imputation de la détention subie sur la peine se fait usuellement en jours (voir ch. V.29.1), la supputation d’une durée de peine libellée en mois doit se faire de quantième à quantième (art. 110 ch. 6 CP). Il sied cependant de relever qu’en matière d’exécution, le premier jour est compté,