XIII. Ordonnances 47. Détention pour des motifs de sûreté 47.1 Au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). Cette disposition s’applique aussi à la juridiction d’appel (art. 405 al. 1 CPP). Il convient donc de se pencher sur le maintien ou non en détention de A.________. 47.2 En l’espèce, les conditions de base pour le maintien en détention pour des motifs de sûreté, soit en l’espèce le fort soupçon et le risque de récidive, sont remplies.