135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 43.1.1 Le prévenu est représenté d’office durant la procédure d’appel, comme c’était le cas en première instance, plusieurs changements de mandataires étant toutefois intervenus. Il n’a donc pas droit à une indemnité pour ses frais de défense en première instance, étant relevé que, par courrier du 2 décembre 2022, Me AG.________ a renoncé à faire valoir des honoraires pour la procédure d’appel.