67 absolument une prise en charge médicale en Suisse, ce que la défense n’a d’ailleurs pas allégué. Ces problèmes n’ont par ailleurs pas empêché le prévenu de travailler durant sa détention (D. 2088 l. 55-62). 33.5 Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion très claire qu’un renvoi de Suisse du prévenu ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Par ailleurs, même si tel était le cas, les intérêts publics à son expulsion l’emporteraient de toute façon manifestement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.