expertise du 30 août 2023, D. 2043-2044). Or, comme déjà examiné au ch. VI, il apparaît que le prononcé d’une telle mesure est exclue dans le cas d’espèce. A cela s’ajoute que même si les difficultés psychiques du prévenu ne doivent pas être minimisées, elles ne revêtent manifestement pas un degré suffisant pour constituer un obstacle à son expulsion.