A ce sujet, la défense a relevé que le prévenu devait être aidé et que l’aide nécessaire ne pouvait lui être apportée qu’en Suisse et non à l’étranger, selon l’expertise et son complément. Selon l’expert psychiatre, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 59 CP semble opportune pour traiter les troubles mentaux du prévenu, lequel devrait être mis au bénéfice d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ainsi que d’un suivi psycho-social, ce qui ne serait pas envisageable dans son pays d’origine selon ledit expert (voir à ce sujet également le complément d’expertise du 30 août 2023, D. 2043-2044).