Quoi qu’il en soit, la seule présence en Suisse de sa fille mineure (avec laquelle il n’a pas de contacts) et de son fils majeur (avec lequel il n’a pas eu de contacts depuis longtemps) ne permet pas au prévenu de justifier l’existence d’une situation personnelle grave et une expulsion n’emporte aucune violation du droit à sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (voir ch. 32.5 ci-dessus). Il n’existe en effet aucune relation étroite et effective avec une personne de sa famille nucléaire ayant le droit de rester en Suisse. 33.4.6