– son appel à la police ayant été à l’origine de la procédure pénale –, puis est retourné vivre chez sa mère AT.________ quelques mois plus tard. C’est donc dire si un renvoi du prévenu dans son pays d’origine n’entraînerait aucune restriction de ses liens avec ses deux enfants. R.________, son fils désormais majeur, a déclaré aux débats en appel qu’il envisageait d’avoir des contacts avec son père à l’avenir (D. 2077 l. 53-54). Il n’est pas possible de savoir si sa fille E.________ souhaitera un jour des contacts avec le prévenu.